Article R331-17
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022
Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1773
du 29 décembre 2009 - art. 2
Nul agent ne peut être habilité :
-s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-22 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.