Article L861 (abrogé)
Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986
Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 11 () JORF 10 juillet
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.