Article R224-5
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.