Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mars 2016

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Article R241-14

Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mars 2016

Modifié par Décret n°2005-1714 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.

La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.

Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie.


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