Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2020

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Article R3261-12

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2020

Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule :

1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.


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