Code civil

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

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Article 2389

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 16 () JORF 24 mars 2006

Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.

Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.


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