Code du travail

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

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Article R312-5 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

Les organismes privés de placement peuvent collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données mentionnées au présent article sont réalisées dans le respect de l'article L. 122-45 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont assignées au service public de l'emploi par l'article L. 311-1.

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