Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2221-8

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.


Retourner en haut de la page