Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 31 août 2008 au 10 juin 2016

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Article R214-29

Version en vigueur du 31 août 2008 au 10 juin 2016

Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.


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