Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L161-17 A (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 1
Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 1

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d'équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d'emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes.

Retourner en haut de la page