Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 mars 2018

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Article R1111-8 (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 mars 2018

Abrogé par Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7, les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.

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