Code de la santé publique

Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 04 août 2021

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Article L1131-1

Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 04 août 2021

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 2

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.

Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de la personne.


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