Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 janvier 2023

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Article 99-4

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 janvier 2023

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 116 () JORF 10 mars 2004

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.


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