Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 02 décembre 2012

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Article R14-10-52 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 02 décembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-844 du 15 juillet 2011 - art. 4

La demande d'agrément des projets mentionnés à l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


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