Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

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Article L206-2

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 17

I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :

- de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;

- de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ;

- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;

- aux règles relatives aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;

- aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;

- à leurs textes d'application et aux règles européennes ayant le même objet,

et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

I bis. - Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

II. - L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.

III. - Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.


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