Code des assurances

Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004

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Article R310-12

Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004

Création Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990

Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.


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