Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2019

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Article L428-2

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2019

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application de l'article L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 428-15.


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