Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

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Article L2153-1

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

Transféré par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


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