Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L137-7 (abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22
Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 22 I 1° JORF 20 décembre 2005

La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page