Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 décembre 2016

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Article D313-17

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 décembre 2016

Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas passé la convention pluriannuelle prévue au I du même article, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :

1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;

2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article D. 312-1, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.


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