Article L121-20-10
Version en vigueur du 25 août 2001 au 01 décembre 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Création Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 13 () JORF 25 août 2001
Création Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 5 () JORF 25 août 2001
Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, ainsi que le refus du vendeur de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.