Code du travail

Version en vigueur du 16 mars 2009 au 25 décembre 2016

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Article R4534-156

Version en vigueur du 16 mars 2009 au 25 décembre 2016

Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.

Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.

Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.


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