Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 avril 2012 au 08 juin 2019

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Article R190-3

Version en vigueur du 01 avril 2012 au 08 juin 2019

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.


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