Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 22 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article A422-1

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 22 avril 2017

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
― outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
1° D'une part :
a) Le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
b) Un agent de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° D'autre part :
― deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées.
Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le président du conseil général ou son représentant, le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.


Retourner en haut de la page