Article L320-23 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788
du 31 mai 2012 - art. 2
L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;
3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;
4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.