Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

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Article R6146-54 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

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