Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 24 juin 2011 au 01 janvier 2016

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Article R471-5

Version en vigueur du 24 juin 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2011-710 du 21 juin 2011 - art. 1

Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :

1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;

2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;

5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;

6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;

7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code.


Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 article 4 : Les ressources prises en compte au titre des articles R. 471-5 à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles comprennent jusqu'au 1er janvier 2013 l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 susvisée.



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