Code du sport

Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-17-2

Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.


Retourner en haut de la page