Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Article A322-32

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.


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