Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 août 2010 au 31 mai 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article D6323-10

Version en vigueur du 01 août 2010 au 31 mai 2015

Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.


Retourner en haut de la page