Article L764-4
Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003
Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.