Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2018

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Article L711-2 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 77 (V)

Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :

1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;

2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;

3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;

4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;

5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;

6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;

7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;

8° La lutte contre l'illettrisme ;

9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;

10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;

11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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