Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 493

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.


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