Code de la nationalité française

Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 23 juillet 1993

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Article 64-1 (abrogé)

Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 21 () JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

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