Article R226-16
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 20 août 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 9 (V)
Création Décret n°2011-1728
du 2 décembre 2011 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.
Au lieu de "R. 226-16" lire "R. 226-15"