Article R241-9 (abrogé)
Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 18 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 4 () JORF 7 novembre 1998
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.