Code électoral

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L330-10

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2

Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.


Retourner en haut de la page