Article L643-1-1
Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023
Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.
Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L643-1-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.