Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

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Article R169-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 2 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :

- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;

- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.


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