Code électoral

Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 29 décembre 2019

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Article L558-32

Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 29 décembre 2019

Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats mentionnés à ce même article. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l'assemblée.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'assemblée qui suit son entrée en fonctions.

Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l'assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.


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