Code du travail

Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

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Article D3171-13

Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3


Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3122-2, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


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