Code des assurances

Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994

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Article R*310-1

Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994

Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 1 () JORF 28 juin 1991

Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le ministre de l'économie et des finances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance ou de capitalisation un mandat de souscription ou de gestion, ainsi que toute personne physique ou morale exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurances peut, sur décision du ministre de l'économie et des finances, être soumise aux vérifications des commissaires-contrôleurs ; ces vérifications portent sur l'application de la réglementation de contrôle prévue pour l'industrie de l'assurance et sur l'emploi des fonds détenus à l'occasion d'opérations d'assurance ou de capitalisation.

Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.


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