Code des assurances

Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2018

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Article A132-9-1

Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2018

Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.

II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :

― pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;

― pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;

― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.

III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.


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