Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

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Article R4382-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2

Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture satisfont à leur obligation annuelle de développement professionnel continu dès lors qu'ils participent à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ce programme doit :

1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

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