Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

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En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.





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