Code de la mutualité

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017

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Article L212-24

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.


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