Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 16 octobre 2015

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Article L815-24

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 16 octobre 2015

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 73

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.


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