Article L515-16-1
Version en vigueur du 20 avril 2007 au 01 janvier 2014
Transféré par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Création Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007
Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier.