Article L425-7 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 39
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 105 (V)
Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.