Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

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Article L725-24

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 5

I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

“ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ;

Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent également sur toute demande relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-2 et suivants du code du travail ;

2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.

II. (Abrogé).


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